Lois et règlements

2014, ch. 26 - Loi sur l’aide juridique

Texte intégral
Communications privilégiées
42Les communications entre le demandeur de services d’aide juridique ou le titulaire d’un certificat d’aide juridique, d’une part, et le directeur général, un membre du conseil, un membre du Comité d’aide juridique, un avocat de service, un membre d’un comité régional, un employé ou une personne qui est nommée ou avec qui un contrat est conclu en vertu de l’article 14, d’autre part, qui seraient privilégiées si elles étaient échangées entre un client et son avocat le sont de la même façon et dans la même mesure que les communications échangées entre un client et son avocat.
2016, ch. 42, art. 8
Communications privilégiées
42Les communications entre le demandeur de services d’aide juridique ou le titulaire d’un certificat d’aide juridique, d’une part, et le directeur général, un membre du conseil, un membre du Comité d’aide juridique, un avocat de service, un membre d’un comité régional, un employé ou une personne qui est nommée ou avec qui un contrat est conclu en vertu de l’article 14, d’autre part, qui seraient privilégiées si elles étaient échangées entre un client et son avocat le sont de la même façon et dans la même mesure que les communications échangées entre un client et son avocat.
2016, ch. 42, art. 8
Communications privilégiées
42Les communications entre le demandeur de services d’aide juridique, d’une part, et le directeur général, un membre du conseil, un membre du Comité d’aide juridique, un avocat de service, un membre d’un comité régional, un employé ou une personne qui est nommée ou avec qui un contrat est conclu en vertu de l’article 14, d’autre part, qui seraient privilégiées si elles étaient échangées entre un client et son avocat le sont de la même façon et dans la même mesure que les communications échangées entre un client et son avocat.